N & E
Napoléon & Empire

Concordat de 1813

Concordat de Fontainebleau du 25 janvier 1813

Sa Majesté l'Empereur et Roi et Sa Sainteté, voulant mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre eux, et pourvoir aux difficultés survenues sur plusieurs affaires de l'Église, sont convenues des articles suivants, comme devant servir de base à un arrangement définitif :

Article 1.

Sa Sainteté exercera le pontificat en France et dans le Royaume d'Italie, de la même manière et avec les mêmes formes que ses prédécesseurs.

Article 2.

Les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires des Puissances près le Saint-Père, et les ambassadeurs, ministres ou chargés d'affaires que le Pape pourrait avoir près des Puissances étrangères, jouiront des immunités et privilèges dont jouissent les membres du Corps diplomatique.

Le Concordat de Fontainebleau
Le Concordat de Fontainebleau
 Agrandir

Article 3.

Les domaines que le Saint-Père possédait, et qui ne sont pas aliénés, seront exempts de toute espèce d'impôts : ils seront administrés par agents ou chargés d'affaires. Ceux qui seraient aliénés, seront remplacés jusqu'à la concurrence de deux millions de francs de revenus.

Article 4.

Dans les six mois qui suivront la notification d'usage, de la nomination par l'Empereur aux archevêchés et évêchés de l'Empire et du Royaume d'Italie, le Pape donnera l'institution canonique, conformément aux Concordats, et en vertu du présent induit. L'information préalable sera faite par le métropolitain. Les six mois expirés sans que le Pape ait accordé l'institution, le métropolitain, et à son défaut, ou s'il s'agit du métropolitain, l'évêque le plus ancien de la province, procédera à l'institution de l'évêque nommé, de manière qu'un siège ne soit jamais vacant plus d'une année.

Article 5.

Le Pape nommera, soit en France, soit dans le Royaume d'Italie, à dix évêchés, qui seront ultérieurement désignés de concert.

Article 6.

Les six évêchés suburbicaires seront rétablis ; ils seront à la nomination du Pape. Les biens actuellement existants seront restitués ; et il sera pris des mesures pour les biens vendus. A la mort des évêques d'Anagni et de Rieti, leurs diocèses seront réunis auxdits six évêchés, conformément au concert qui aura lieu entre Sa Majesté et le Saint-Père.

Article 7.

A l'égard des évêques des Etats romains absents de leurs diocèses par les circonstances, le Saint-Père pourra exercer en leur faveur son droit de donner des évêchés in partibus. Il leur sera fait une pension égale au revenu dont ils jouissaient ; et ils pourront être replacés aux sièges vacants, soit de l'Empire, soit du Royaume d'Italie.

Article 8.

Sa Majesté et Sa Sainteté se concerteront, en temps opportun, sur la réduction à faire, s'il y a lieu, aux évêchés de la Toscane et du pays de Gênes, ainsi que pour les évêchés à établir en Hollande et dans les départements hanséatiques.

Article 9.

La propagande, la pénitencerie et les archives, seront établies dans le lieu du séjour du Saint-Père.

Article 10.

Sa Majesté rend ses bonnes grâces aux cardinaux, évêques, prêtres, laïques qui ont encouru sa disgrâce par suite des événements actuels.

Article 11.

Le Saint-Père se porte aux dispositions ci-dessus en considération de l'état actuel de l'Église, et dans la confiance que lui a inspirée Sa Majesté, qu'elle accordera sa puissante protection aux besoins si nombreux qu'a la religion, dans les temps où nous vivons.

Fontainebleau, le 25 janvier 1813.

Napoléon.

Pie P. P. VII.